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    Le divorce acquis par l’écoulement d’un certain laps de temps

    Le divorce peut aussi s’acquérir par l’écoulement d’un certain laps de temps soit plus de 6 mois soit plus d’un an de séparation selon que les deux parties ou une seule sollicite le divorce.

    Les deux parties sollicitent le divorce

    L’article 229, §2 du Code Civil prévoit que :

    La désunion irrémédiable est établie lorsque la demande est formée conjointement par les deux époux après plus de six mois de séparation de fait ou qu’elle est répétée à deux reprises conformément à l’article 1255, § 1er, du Code judiciaire.

    Si les époux sont tous deux d’accord de divorcer, la loi requiert un délai de séparation de six mois.

    La seule vérification effectuée par le Juge dans le choix de cette disposition légale est le délai de séparation de six mois.

    Le Juge vérifiera en général l’acquisition du délai de séparation sur base des extraits du registre national des époux ou de leur certificat de résidence.

    La preuve peut être apportée par d’autres mécanismes hormis l’aveu et le serment (par exemple : la production d’un contrat de bail par un des époux à une autre adresse que celle de la résidence conjugale).

    A défaut de séparation depuis plus de six mois, l’article 1255 §1er du Code Judiciaire dispose que :

    Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus de six mois, le juge fixe une nouvelle audience. Celle-ci a lieu à une date immédiatement ultérieure à l’écoulement du délai de six mois, ou trois mois après la première audience. Lors de cette audience, si les parties confirment leur volonté, le juge prononce le divorce.

    Par exemples :

    Lors de l’audience d’introduction, le Juge remettra à une autre audience trois mois après la première audience. Si à cette audience, les époux confirment leur souhait de divorcer, le Juge prononcera le divorce.

    Le Juge remettra à une audience un mois plus tard (pour autant que son calendrier d’audience le permette) et prononcera alors le divorce étant entendu que le délai de six mois de séparation sera alors acquis.

    Une partie sollicite le divorce

    L’article 229, §3 du Code Civil prévoit que :

    Elle est également établie lorsque la demande est formée par un seul époux après plus d’un an de séparation de fait ou qu’elle est répétée à deux reprises conformément à l’article 1255, § 2, du Code judiciaire.

    Si vous êtes séparés depuis un an ou plus lors de la comparution devant le Juge, celui-ci prononcera immédiatement le divorce des parties indépendamment du fait que l’autre époux soit d’accord ou non.

    La seule vérification effectuée par le Juge dans le choix de cette disposition légale est le délai de séparation d’un an.

    Le Juge vérifiera en général l’acquisition du délai de séparation sur base des extraits du registre national des époux ou de leur certificat de résidence.

    La preuve peut être apportée par d’autres mécanismes hormis l’aveu et le serment (par exemple : la production d’un contrat de bail par un des époux à une autre adresse que celle de la résidence conjugale).

    Si le délai d’un an ne devait ne pas être acquis au jour de la comparution devant le Juge, l’article 1255 § 2 du Code Judiciaire dispose :

    Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus d’un an, le juge fixe une nouvelle audience. Celle-ci a lieu à une date immédiatement ultérieure à l’écoulement du délai d’un an, ou un an après la première audience. Lors de cette audience, si l’une des parties le requiert, le juge prononce le divorce.

    Par exemples :

    Le Juge remet l’affaire, après l’écoulement du délai d’un an à partir de cette date, donc à une audience postérieure au 25 octobre 2018, audience à laquelle il prononcera le divorce si l’une des parties le requiert toujours.

    Le Juge remet l’affaire à une date où le délai d’un an sera acquis, soit cinq mois après, donc à une audience postérieure au 25 mars 2018, audience à laquelle il prononcera le divorce si l’une des parties le requiert toujours.

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